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Première étape de la révision du droit des successions Partie 2

9. August 2022 - 
Divers

La « partie politique » de la révision du droit des successions entrera en vigueur le 1er janvier 2023. Voici les principaux changements (suite de la partie 1 du 19. mai 2022) :

Correction de la direction pour les pactes successoraux : de la liberté de donation à l’interdiction de donation

Une testatrice peut s’engager par un pacte successoral à établir quelqu’un à titre d’héritier. Selon la jurisprudence en vigueur, la testatrice reste libre, même après la conclusion d’un tel pacte successoral, de disposer de sa fortune de son vivant au moyen de donations. Ce principe de la liberté de donation ne s’applique pas si le pacte successoral inclut une réserve correspondante ou si l’héritier établi peut fournir la preuve (difficile) que la testatrice voulait réduire le droit de succession par les libéralités accordées de son vivant et ainsi ostensiblement léser l’héritier établi.

Cette jurisprudence rigoureuse a suscité la critique dans l’enseignement, critique qui sera corrigée par la loi révisée : désormais, l’héritier établi peut contester à la testatrice les libéralités accordées de son vivant si ses droits convenus dans le pacte successoral ont été réduits et les affectations dans le pacte successoral n’ont pas été réservées (art. 494, al. 3 CC révisé) ; désormais une interdiction de donation s’applique.

Ce changement de direction ne pose aucun problème pour les futures planifications de succession. Si la testatrice veut continuer à disposer de sa fortune de son vivant, il convient de prévoir des réserves dans ce sens dans le pacte successoral. Étant donné toutefois que le nouveau droit s’appliquera aussi aux pactes successoraux qui ont été établis sous le droit en vigueur, des différends juridiques risquent de survenir si les dispositions du pacte successoral ne prévoient aucune réserve claire.

Clarification concernant l’ordre de la réduction

Une personne qui n’obtient pas sa réserve héréditaire à la valeur, peut exiger la réduction des dispositions pour cause de décès et certaines libéralités entre vifs, et ce, dans l’ordre où les plus anciennes sont réduites avant les plus récentes. Étant donné le libellé de la loi existant (art. 532 CC), il n’est pas clair si le droit des successions légal (droit successoral sans testament) peut lui aussi être réduit et si le traitement préférentiel du conjoint survivant issu du contrat de mariage (art. 216 CC) correspond à des dispositions pour cause de décès ou à des libéralités entre vifs. La loi clarifie ce flou juridique : le droit des successions en l’absence de testament est soumis à la réduction en première ligne. La libéralité issue d’un contrat de mariage est une libéralité entre vifs qui est réduite avant les autres libéralités entre vifs.

Clarification concernant la prévoyance individuelle 3a liée

Un autre flou juridique est clarifié au niveau du traitement de droit successoral des prestations de décès issues de la prévoyance individuelle 3a liée : désormais, les bénéficiaires de libéralités ont un droit direct qui leur est propre vis-à-vis de l’assurance ou de la banque (art. 82, CC révisé) quelle que soit la forme de prévoyance (assurance ou épargne bancaire). Les prestations issues du pilier 3a ne font donc pas partie de la masse successorale. Elles sont en revanche prises en compte dans le calcul des réserves héréditaires, avec la valeur de rachat pour des solutions d’assurance et avec le capital correspondant pour l’épargne bancaire (art. 476 et art. 529 CC révisé).

Le nouveau droit successoral s’applique-t-il aux planifications de succession déjà en place ?

À partir du 1er janvier 2023, les nouvelles dispositions s’appliquent à tous les décès survenant par la suite ; le principe de la date du décès s’applique. Ce principe vaut fondamentalement si la testatrice rédige un testament selon le droit en vigueur à ce jour ou a conclu un pacte successoral.

Exemple : La défunte a rédigé un testament en 2016 : « Je restreins ma fille à la réserve héréditaire en faveur de mon fils ». La testatrice décède en 2023. Voulait-elle léguer un peu moins à sa fille (droit en vigueur jusqu’à présent : 3/8) qu’à son fils (droit en vigueur jusqu’à présent : 5/8) ou voulait-elle léguer le moins possible à sa fille (nouveau droit : 1/4) et le plus possible à son fils (nouveau droit : 3/4) ?

Afin d’éviter de telles incertitudes et les conflits qui en découlent entre les héritiers, les planifications de succession existantes doivent être vérifiées en ce qui concerne leur viabilité selon le nouveau droit.

Bilan et perspectives

Le nouveau droit ne modifie pas la succession légale. En revanche, il donne une plus grande marge de manœuvre et donc plus de responsabilité à toutes les personnes qui planifient leur succession de manière active et ne veulent pas s’appuyer sur les règles de succession légale. Si l’on a recours à la libre disposition, il convient encore de tenir compte des impôts cantonaux sur les donations et les successions. Les planifications de succession existantes doivent être examinées au regard du nouveau droit. Il s’agit d’offrir une vision claire et d’éviter un flou juridique.

D’autres révisions du droit des successions / de la réserve héréditaire sont dans les tuyaux, en particulier le nouveau droit de succession des entreprises et la « partie technique » de la révision du droit des successions. Il faut aussi suivre attentivement ces efforts de révision et de les intégrer précocement dans le conseil et la planification successorale.





Louise Lutz Sciamanna

Louise
 
Lutz Sciamanna

CMS von Erlach Partners AG, Zürich

Rechtsanwältin und Fachanwältin SAV Erbrecht, LL.M., Counsel 

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