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NOUVEAUTÉS JURIDIQUES 2023

9. Janvier 2023 - 
Divers

En 2023, de nouveaux arrêts ou changements de dispositions existantes entrent en vigueur, ce qui (peut) influence(r) directement ou indirectement le quotidien des entreprises. L’Institut fiduciaire et droit a récapitulé certains de ces changements afin de vous en donner une vue d’ensemble.

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Droit de la société anonyme

Le nouveau droit de la société anonyme entre définitivement en vigueur le 1er janvier 2023. Les statuts, règlements et contrats en contradiction avec les nouvelles dispositions doivent être adaptés d’ici au 31 décembre 2024 au plus tard.

Assouplissement des structures du capital
Introduire davantage de souplesse dans les structures du capital était l’un des principaux objectifs de la révision du droit de la société anonyme. À partir du 1er janvier 2023, il est désormais possible de fixer le capital-actions dans une monnaie étrangère importante au regard des activités de l’entreprise (livre britannique, euro, dollar américain ou yen japonais). Dans ce cas, la même monnaie doit être utilisée pour la comptabilité et tous les processus liés aux capitaux (p. ex. distribution de dividendes). (Les impôts et taxes doivent être acquittés en francs suisses quoi qu’il arrive.) Les actions doivent avoir une valeur nominale supérieure à zéro. Selon le nouveau droit, la distribution de dividendes intermédiaires est explicitement admise dès lors que les conditions préalables sont réunies. Le nouveau droit introduit la possibilité pour l’assemblée générale d’autoriser le conseil d’administration à augmenter ou réduire le capital de la société pendant une période de cinq ans au maximum, à hauteur de 50% tout au plus (marge de fluctuation du capital). L’autorisation de réduction n’est recevable qu’en l’absence d’opting-out et l’assemblée générale peut subordonner l’institution de la marge de fluctuation du capital à des conditions supplémentaires.

Liquidités, perte de capital et surendettement
Le conseil d’administration est désormais explicitement soumis à l’obligation légale de surveiller les liquidités de la société et, en cas de menace d’insolvabilité, de prendre des mesures pour garantir la solvabilité ou l’assainissement. Si les derniers comptes annuels présentent une perte de la moitié du capital, le conseil d’administration doit également prendre des mesures et, en cas d’opting-out, faire réviser les comptes annuels sous le régime du contrôle restreint. S’il existe des raisons sérieuses d’admettre qu’il y a surendettement, il convient d’établir et de faire réviser immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d’exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l’établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l’exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d’exploitation ne présentent pas de surendettement L’établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l’exploitation n’est plus envisagée.

Renforcement des droits des actionnaires
Le nouveau droit de la société anonyme renforce les droits des actionnaires et fixe des seuils pour leur exercice (souvent en fonction du critère de la cotation en bourse). Il s’agit par exemple du droit d’obtenir des renseignements, du droit de consulter des documents, du droit de faire convoquer l’assemblée générale, du droit d’inscrire un objet ou une proposition à l’ordre du jour, du droit de demander l’institution d’un examen spécial et du droit de requérir la dissolution de la société. Les statuts peuvent aller plus loin pour simplifier l’exercice des droits des actionnaires, mais pas le compliquer. 

Modernisation de l’assemblée générale
L’assemblée générale peut désormais être tenue simultanément à plusieurs endroits, à l’étranger, par l’intermédiaire de médias électroniques ou sous forme virtuelle. Diverses conditions légales doivent être respectées. Une assemblée générale à l’étranger ou virtuelle requiert par exemple une disposition statutaire correspondante.
 

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Droit des successions

La première étape du nouveau droit des succession entre en vigueur le 1er janvier 2023. Les nouveautés s’appliquent automatiquement aux décès survenant à partir de cette date (principe de la date du décès). Cette étape s’articule autour de la réduction des réserves héréditaires et de la marge de manœuvre élargie en résultant dans la planification de la succession. Mais les nouveautés ne s’arrêtent pas là. Aperçu des principaux changements :

Réserve héréditaire et quotité disponible
Désormais, seuls les descendants et les conjoints ou partenaires enregistrés survivants disposent d’une réserve héréditaire. La réserve héréditaire des parents est supprimée. La réserve héréditaire s’élève désormais à la moitié de la part légale (art. 471 CC). Les réserves héréditaires restent protégées ; au-delà, le testateur peut disposer de sa fortune pour cause de mort. La diminution des réserves héréditaires entraîne une augmentation de la quotité disponible (au moins la moitié de la succession), dont le testateur peut disposer par voie testamentaire ou par pacte successoral et qu’il peut attribuer à certains héritiers ou à des tiers. Les parts successorales légales ne sont pas modifiées.

Perte du droit à la réserve héréditaire en cas de procédure de divorce
Le conjoint survivant perd son droit à la réserve héréditaire si, à la date du décès du testateur, une procédure de divorce est pendante et si la procédure a été introduite sur requête commune (ou s’est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune) ou si les conjoints vivaient séparément depuis au moins deux ans. Dans ce cas, les réserves héréditaires se calculent comme si le testateur n’avait pas été marié (art. 472 CC). Les prescriptions s’appliquent par analogie aux partenariats enregistrés.

Usufruit et propriété
En cas de descendants communs, le testateur peut désormais attribuer au conjoint survivant la moitié de la succession en usufruit et la seconde moitié à titre de part successorale. Si le conjoint survivant se remarie ou contracte un partenariat enregistré, il perd l’usufruit de la réserve héréditaire des descendants à la date de la dévolution (art. 473 CC).

Pactes successoraux et donations
S’il existe un pacte successoral, les dispositions pour cause de mort et les libéralités entre vifs du futur testateur peuvent être contestées dès lors qu’elles ne sont pas conciliables avec les engagements découlant du pacte successoral (notamment si elles diminuent les avantages du pacte successoral) et qu’elles n’avaient pas été réservées dans le pacte successoral (art. 494, al. 3, CC). À défaut de clause de réserve explicite, les pactes successoraux conduisent donc à une restriction (allant jusqu’à une interdiction) des donations allant au-delà des présents d’usage habituels.

Avoirs de prévoyance du pilier 3a
Les avoirs de prévoyance du pilier 3a ne tombent pas dans la masse successorale, mais reviennent au bénéficiaire annoncé auprès de l’institution de prévoyance. Les avoirs sont toutefois pris en compte pour le calcul des réserves héréditaires.

Ordre des réductions
Si leur réserve héréditaire est lésée, les héritiers peuvent exiger la réduction des libéralités accordées jusqu’à ce que leur réserve héréditaire soit reconstituée. Le nouveau droit successoral précise l’ordre de la réduction, qu’il fixe comme suit : 1) acquisitions selon l’ordre successoral légal, 2) libéralités pour cause de mort, 3) libéralités entre vifs (art. 522 CC).
 

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Protection des données

La loi sur la protection des données (LPD) révisée et l’ordonnance associée (OPDo) entreront en vigueur sans délai transitoire le 1er septembre 2023. Désormais, seules les données de personnes physiques seront protégées. De manière inchangée, la protection des données vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux et le traitement des données doit être licite. Un aspect important est que la protection des données est neutre sur le plan technologique et s’applique au traitement des données sous forme physique comme électronique.

Protection des données dès la conception et par défaut (« privacy by design and by default »)
La protection des données doit être garantie par des moyens techniques et des paramétrages adaptés et il convient de garantir que le traitement soit limité au minimum requis par la finalité poursuivie (sauf si la personne concernée en décide autrement).

Sous-traitance
Le traitement des données peut être contractuellement ou légalement délégué à un tiers (le sous-traitant) dès lors qu’aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne s’y oppose et que le sous-traitant traite les données comme le ferait le responsable du traitement lui-même. La sous-traitance requiert le consentement préalable de la personne concernée.

Registre des traitements de données
Les entreprises employant au moins 250 collaborateurs sont dans l’obligation de tenir un registre des activités de traitement. Les entreprises plus petites qui traitent une grande quantité de données sensibles ou font du profilage à risque particulièrement élevé doivent également tenir un registre des traitements des données. La loi définit les informations minimales qui doivent figurer dans le registre (art. 12 LPD).

Devoir d’informer
Quiconque traite des données doit dûment informer les personnes concernées de la collecte de données personnelles et leur communiquer les informations requises afin de leur permettre de faire valoir leurs droits et de garantir un traitement transparent des données. La déclaration de protection des données correspondante doit indiquer au moins l’identité et les coordonnées du responsable du traitement, la finalité du traitement et, le cas échéant, les catégories de destinataires auxquelles les données seront communiquées.

Obligations d’annoncer
Il convient d’annoncer aussi rapidement que possible au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) les violations de la sécurité des données entraînant vraisemblablement un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée.

Droit d’accès et droit à la remise des données
Les personnes concernées disposent d’un droit d’accès vis-à-vis du responsable du traitement (art. 25 LPD). Ce droit peut être restreint ou refusé dans des cas particuliers. La restriction ou le refus doit être justifié. Les personnes concernées disposent alors d’un droit à la remise ou à la transmission de leurs données (art. 28 LPD). La remise des données peut être refusée ou restreinte dans les mêmes conditions que l’accès.

Dispositions pénales
La violation intentionnelle de l’obligation d’informer et de renseigner (ainsi que de l’obligation de collaborer aux enquêtes du PFPDT) et de devoirs de diligence peut être sanctionnée par des amendes allant jusqu’à CHF 250’000. C'est la personne physique qui est passible de sanctions pénales (art. 60 LPD).
 

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Droit du travail

Congé d’adoption
À partir du 1er janvier 2023, les personnes exerçant une activité lucrative qui adoptent un enfant âgé de moins de quatre ans ont droit, sur demande, à un congé d’adoption payé de deux semaines financé par le biais de l’allocation pour perte de gain.

Salaires minimum plus élevés pour les employé(e)s de maison
L’ordonnance sur le contrat-type de travail pour les travailleurs de l’économie domestique (CTT économie domestique) sera prolongée jusqu’au 31 décembre 2025 et les salaires minimum augmenteront de 1,5% en 2023 (passant à CHF 19.50/heure pour les personnes sans formation et à CHF 23.55 pour les personnes avec CFC).

Suppression du pour-cent de solidarité de l’assurance-chômage
À partir de 2023, le pour-cent de solidarité est supprimé pour les parties du salaire au-delà de CHF 148’200. Aucune cotisation AC n’est due sur les éléments de salaire dépassant ce seuil. 

Assurances sociales
Des tableaux distincts fournissent des renseignements sur les adaptations dans le domaine des assurances sociales (seuils, cotisations et prestations/rentes).

 

Si vous avez des questions concernant cette FICHE|INFO, les membres de l’Institut fiduciaire et droit (Marc Bräutigam, Kevin Dietiker, Marc Hagmann et Stefanie Meier-Gubser) se tiennent volontiers à votre disposition sous l’adresse e-mail fiduciaire@fiduciairesuisse.ch

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